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BIOÉTHIQUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Fur
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ARTICLE
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.
« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.