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APRÈS L'ART. 22 QUATER
N° 121 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121 Rect.

présenté par

M. Brindeau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 QUATER, insérer l'article suivant :

« Titre VI bis

« Gestation pour autrui

« Art….

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 2142-4, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait pour une femme de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L’homme et la femme doivent être tous deux domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes des deux membres du couple.

« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficultés particulières durant la grossesse puis l’accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus d’une grossesse pour autrui.

« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un enfant pour autrui doivent obtenir l’agrément de l’Agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans.

« Tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé.

« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un enfant pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée que par l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.

« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille le consentement écrit des deux membres du couple demandeur de la femme disposée à porter en elle un enfant pour leur compte et le cas échéant celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un enfant pour leur compte afin de couvrir les seuls frais liés à la grossesse. Cette somme peut être révisée pendant la grossesse.

« Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de grossesse est prise le cas échéant par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

« 2° Après le 11° de l’article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° bis Délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ; »

« 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 11° et 11° bis ». »

II. – Les frais exposés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et lors d’une grossesse menées en vue d’une gestation pour autrui ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi française, en son état actuel, prohibe de manière claire la GPA, or de nombreux enfants nés d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger se trouvent actuellement dans une situation de précarité juridique. Nous ne pouvons ignorer cette réalité sociale. La situation a évolué fort de l’expérience des quinze années qui se sont écoulées depuis la loi de 1994, il parait aujourd’hui possible d’envisager cette technique et d’en admettre une forme qui ne contredira aucun de nos droits fondamentaux.

Avec l’évolution des techniques de procréation médicale assistée, le débat sur la GPA a été relancé à l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008.

Plusieurs arguments militent en faveur d’une évolution du droit applicable au bénéfice de l’admission strictement limitée de cette pratique en tant que procédé thérapeutique, sous réserve d’un encadrement précis.