Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 22 QUATER
N° 123 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123 Rect.

présenté par

M. Brindeau

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 QUATER, insérer l'article suivant :

Après l’article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre III du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il existe aujourd’hui une situation juridique préjudiciable pour les enfants issus d’une gestation pour autrui. La loi française en son état actuel prohibe de manière claire la GPA. Or, de ombreux enfants nés d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger se trouvent actuellement dans la même situation de précarité juridique. Nous ne pouvons ignorer cette réalité sociale. Il faut en effet ^permettre que les parents ayant bénéficié d’une GPA dans des pays ou cette pratique est légalement encadrée puisse voir les liens de parenté reconnus avec leurs enfants.