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APRÈS L'ART. 22 QUATER
N° 134
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 134

présenté par

M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 QUATER, insérer l'article suivant :

Après l’article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre III du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Avec l’évolution des techniques de procréation médicale assistée, le débat sur la GPA, a été relancé à l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008.

Plusieurs arguments militent en faveur d’une évolution du droit applicable, au bénéfice de l'admission limitée de cette pratique en tant que procédé thérapeutique, sous réserve d'un encadrement précis.

La loi française en son état actuel prohibe de manière claire la GPA. Or, de nombreux enfants nés d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger se trouvent actuellement dans la même situation de précarité juridique. Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité sociale.

La Gestation pour autrui  est interdite en France depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991, dont la portée a été consacrée par le législateur dans la loi relative à aux techniques d’assistance médicale à la procréation du 29 juillet 1994. L’article 16-7 du Code civil, issu de cette loi, dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». En d’autres termes, ce texte interdit toute convention par laquelle une personne s’engagerait vis-à-vis d’une autre, soit à procréer pour le compte de cette dernière, soit à assurer pour elle la phase de gestation qu’implique la grossesse.

La situation a évolué. De fait, elle est différente de ce qu’elle a été dans les années 90. Fort de l'expérience des quinze années qui se sont écoulées depuis la promulgation de la loi de 1994, il paraît aujourd'hui possible d'envisager cette technique et d’en admettre une forme qui ne contredira aucun de nos droits fondamentaux, comme c’est actuellement le cas en Grande Bretagne, en Grèce, en Israël, en Afrique du Sud et dans certains états Américains, Canadiens, Australiens etc. Du reste, l’admission de la GPA relève de l’appréciation de chaque État, aucune convention internationale ne prohibant cette technique.

Du point de vue de l’objet de l’interdiction, étroitement lié à l’histoire, il semble  que l’interdiction de la GPA porte sur les « conventions » de procréation ou de gestation pour autrui.  Or, ce que le rédacteur propose en reprenant l’essentiel de la proposition de loi déposée au Sénat est de penser la technique de la GPA en dehors de toute convention directe entre les parents d’intention et la femme assurant la gestation.