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ART. 54
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli,
M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche,
M. Terrasse, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 54

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nouvelle rédaction de l’article L. 8222-6 du code du travail, qui s’inscrit dans le Chapitre II (Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage), du titre II (travail dissimulé) du livre II (lutte contre le travail illégal) de la huitième partie du code du travail (contrôle de l’application de la législation du travail), en matière de travail dissimulé, modifie en profondeur les relations entre les donneurs d’ordre et leur co-contractants dans la lutte contre le travail illégal et ne relève pas de la simplification et de l’amélioration de la qualité du droit.

Elle instaure un dispositif de pénalités contractuelles en introduisant une clause obligatoire dans tout contrat conclu par une personne morale de droit public stipulant que des pénalités peuvent être infligées, si le cocontractant ne s’est pas acquitté des obligations de déclaration d’activités et des obligations et formalité relatives à l’emploi des salariés.

La personne morale de droit public pourra désormais choisir entre la rupture du contrat ou l’application de pénalités contractuelles, sous réserve que de telles pénalités aient été prévues dans le contrat, et appliquées dans la limite de 10 % du contrat et sans excéder le montant des amendes pénales encourues fixées à 45 000 € en application des dispositions pénales en vigueur.

C’est mettre en place la possibilité d’une transaction pécuniaire entre un donneur d’ordre et son cocontractant en cas d’infraction pour travail illégal. C’est permettre au donneur d’ordre de s’exonérer de sa responsabilité en matière de lutte contre le travail illégal et de limiter le risque pris par l’entreprise maître d’ouvrage qui ne respecte pas les règles de droit, notamment en matière de droit du travail.