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ART. 136
N° 129
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 129

présenté par

Mme Pau-Langevin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 136

Rétablir l’alinéa 54 dans la rédaction suivante :

« III. – Au premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon un principe général du droit français, seules les victimes peuvent se porter partie civile dans un procès pénal. Certaines associations bénéficient néanmoins d’une dérogation qui leur permet de le faire dans une affaire relative à leur objet et à la cause qu’elles défendent.

Ainsi, l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit une telle dérogation pour les associations antiracistes. Cet article indique dans quels cas ces associations peuvent se constituer parties civiles par un renvoi aux infractions citées au dernier alinéa de l’article 24 de la même loi, lequel évoque les provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

En 2004, le législateur a modifié l’article 24 et lui a ajouté un alinéa supplémentaire, relatif à l’incitation à la haine et à la violence pour des raisons liées aux orientations sexuelles ou au handicap. Mais l’article 48-1 n’a pas été modifié et le renvoi au dernier alinéa concerne désormais ce type d’infractions et non plus celles de provocation à la haine raciale. Or, la loi sur la liberté de la presse, interprétée de façon très stricte, doit comporter les dispositions les plus précises qui soient. En conséquent, les associations antiracistes ne peuvent plus, en droit, se porter partie civile. Et la partie adverse peut soulever, et alors automatiquement obtenir, le défaut d’intérêt à agir desdites associations. Dès lors, elles n’ont plus de raison d’être.

Il s’agit, par cet amendement, de corriger cette maladresse du législateur.