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ART. 4 BIS
N° 132
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 132

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4 BIS

Supprimer l’alinéa 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L163 du Livre des procédures fiscales prévoit que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs (dernier alinéa) peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Ce texte permet aux SPRD d’obtenir auprès des services fiscaux tous renseignements relatifs aux recettes soumises à la TVA, réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle (entreprises de spectacles....), ce qui leur permet de contrôler notamment l’exactitude du chiffre d'affaires qui leur a été déclaré par les entreprises redevables des redevances, mais également d'appréhender les chiffres qui serviront de base à une taxation d'office en cas de défaillance de déclaration d'un redevable.

Le dispositif est donc capital pour assurer un recouvrement efficace des droits d’auteur et l’argument selon lequel il serait inapproprié à l’égard de personnes ayant un statut de droit privé n’est pas recevable, eu égard à la mission d’intérêt général exercée par ces sociétés.

En effet, les sociétés d’auteurs ne sont pas seulement en charge de l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent. Leur mission, si elle inclut effectivement des tâches d'intérêt collectif professionnel, comme la défense des intérêts privés des auteurs adhérents, ne se limite pas à ce strict cadre professionnel.

Ces sociétés assument une véritable mission d'intérêt général sous la tutelle du ministère chargé de la culture parce qu'elles rendent effectif et praticable le droit d'auteur à l'égard des auteurs, de leurs ayants droit et des exploitants. L'activité d'intermédiaire des sociétés de gestion collective a pour effet d’assurer la protection des auteurs tout en permettant aux utilisateurs d'exploiter les œuvres et au public d'accéder à celles-ci. L'institution, par le législateur, de systèmes de gestion collective obligatoire en matière de reprographie (articles L. 122-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) et de prêt (articles L. 133-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) est une manifestation de cette fonction de régulation de la gestion collective.

Cette dimension d'intérêt général culturel se manifeste par ailleurs à travers les affectations à des fins culturelles (« actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes ») par les sociétés de gestion collective d'une partie des sommes perçues en vertu de droits exclusifs ou de licences obligatoires (article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle).

Dans sa décision du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs souligné l’ « objectif d'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle » et le rôle des sociétés de gestion ou des organismes de défense professionnelle dans la défense de cet objectif d’intérêt général (considérant n° 13).

Cette dimension d'intérêt général justifie la décision du législateur de soumettre les sociétés de gestion collective à des procédures de contrôle, notamment par le ministère de la culture et la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (article L. 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).