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ART. 5 BIS
N° 7 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

PRIX DU LIVRE NUMÉRIQUE - (n° 3140)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7 Rect.

présenté par

M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5 BIS

Rétablir l’article 5 bis dans la rédaction suivante :

« L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement sénatorial tend à garantir aux auteurs d'œuvres de l'esprit la possibilité de bénéficier d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur support numérique.