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ART. 14 BIS
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Michel Bouvard, M. Giraud, M. Marcon, M. Proriol,

M. Saddier et Mme Martinez

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ARTICLE 14 BIS

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« technique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat, en première lecture, a choisi de limiter le cadre dans lequel des mesures de substitution peuvent être adoptées aux seuls cas d’impossibilité « technique » de mettre les bâtiments en accessibilité.

Si l’on peut comprendre la volonté d’éviter une multiplication possible des dérogations, le seul critère technique ne semble pas adéquat. En effet, dans la plupart des cas, des solutions techniques, dans les bâtiments neufs, peuvent être trouvées. Le vrai débat ne porte donc pas sur l’aspect technique, mais sur l’opportunité ou non d’imposer une accessibilité totale.

Dans un certain nombre de cas, notamment pour certaines résidences avec services et de façon plus générale pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ce n’est pas le cas.

Une association comme l’ANPIHM, pourtant à l’origine du recours devant le Conseil d’État, le reconnaît elle-même : « Sans approche spécifique tous les appartements de leurs programmes (…) devraient être adaptables, ce qui apparaît pénalisant, en terme de surface (…). La notion d’adaptabilité, qui consiste, le cas échéant, à adapté (sic) un appartement par de petits travaux, n’a pas de sens dans le contexte d’une location saisonnière où d’évidence une politique de quotas de logements adaptés d’origine est la seule solution pertinente », étant entendu que « l’accès depuis la voirie, tous les services et circulations communes y soient accessibles et qu’un certain nombre de chaque type d’appartements proposé soit, d’origine (…) adapté ».

Pourtant, la prise en compte des seules impossibilités techniques ne permettrait pas d’accorder aux logements à occupation temporaire cette dérogation aux principes communs. Dès lors que la voie réglementaire ne peut être utilisée, elle doit être supprimée