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ART. 7
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville,
M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«1° bis L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute décision prise en section locale ne peut l’être qu’à la majorité qualifiée comprenant au moins une voix d’un représentant de la personne handicapée ou de sa famille. À défaut, la demande est transmise à la formation plénière de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’augmentation des instances décisionnaires en section locale ou section spécialisée facilite l’accès de ces instances aux demandeurs (proximité géographique) et accélère le délai de traitement des dossiers, en revanche, les décisions doivent être prises par une instance représentative.

Aussi, par cet amendement, il s’agit de prévoir un renvoi en commission plénière à défaut de vote à la majorité qualifiée comprenant au moins une voix d’un représentant de personne handicapée ou de sa famille.