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APRÈS L'ART. 14 TER
N° 24
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville,
M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14 TER, insérer l'article suivant :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « préexistants », sont insérés les mots : « ainsi que les requalifications de places ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les transformations d’établissements et services existants sont subordonnées au résultat positif d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent, ce qui est très regrettable. En effet, cela va rendre particulièrement compliquées et précaires les opérations de redéploiement et de modernisation déjà délicates qui les sous-tendent. Aussi, pour mener à bien des transformations d’agrément d’établissements existants dont tout un chacun s’accorderait pleinement sur le bien-fondé par ailleurs, il faut prendre le risque d’observer des appels à projets de pure forme.

La circulaire du 28 décembre 2010 ne règle pas complètement la question. En effet, cette circulaire, sans base légale, ce qui va mettre les partenaires intéressés dans une insécurité juridique dangereuse, ouvre aux seules requalifications de places et transformations au sein des établissements et services relevant de chacune des quinze catégories visées au I de l’article L.312-1 du CASF la possibilité de procéder à des requalifications de places et des transformations sans passer pour des appels à projets.

Aussi, la circulaire permet de requalifier des places d’IME pour déficients intellectuels légers en place de SESSAD ou en une section pour autistes… Mais, la requalification des places dans des structures pour jeunes handicapés accueillant des adolescents de plus de 16 ans et des jeunes majeurs relevant de l’amendement « Creton », en place de MAS ou de FAM n’est pas permise par cette circulaire puisque les établissements pour jeunes handicapés relève du 2° de l’article L.312-1 tandis que les MAS et les FAM relèvent du 7° de ce même article.

Il est pourtant tout aussi pertinent et légitime de procéder à des transformations et des requalifications de places d’IME en MAS ce qui est impossible selon cette circulaire illégale sur de nombreux aspects parce n’étant pas dans la même catégorie, que des places d’IME en ITEP ou CMPP relevant juridiquement de la même catégorie.

Il en va de même dans la protection de l’enfance entre des places de MECS, d’AEMO et d’AED… et entre les établissements et service relevant conjointement du 1° et du 4° du I de l’article L.312-1 du CASF.

Par contre, les centres de ressources relevant tous du 11° de cet article L.312-1 pourraient se transformer sans appels à projets alors que leurs modes de fonctionnement et leurs missions sont très différents. En effet, par exemple, il n’y a rien de commun entre une CLIC et un UEROS

L’objet de cet amendement est de donner une base légale aux requalifications de places et aux transformations d’établissements. Enfin, il s’agit d’une mesure de simplification, de mutualisation devant générer des économies.