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APRÈS L'ART. 12
N° 38
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

M. Jeanneteau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4111-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a) du 5° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du I du même article, ainsi que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, » ;

2° Les mots : « leurs élèves » sont remplacés par les mots : « les jeunes accueillis en formation professionnelle ».

II. – L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a) du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du I du présent article, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’interdiction édictée par le code du travail d’usage de machines dangereuses (équipement personnel e.g scie, meuleuses, ou machines d’atelier) par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans fait l’objet de dérogations attachées à la qualité d’apprenti ou de jeune en formation professionnelle.

Les établissements médico-sociaux (IME, ITEP) pour les préparations à la vie professionnelle adaptées à leur public, mais également les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, ne relèvent actuellement pas de ce régime de dérogation qui s’inscrit dans un cadre plus général de mesures de protection du travailleur.

Ce dispositif constitue un enjeu important pour les jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Ces derniers ne bénéficient en effet pas, dans la rédaction actuelle des textes, des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail dont bénéficient les jeunes, élèves ou apprentis. Le I du présent amendement permet de leur assurer cette protection.

Leur insertion professionnelle étant par ailleurs particulièrement délicate, il est nécessaire de leur ouvrir la possibilité d’utiliser des machines dites « dangereuses » (outillage individuel compris) dans le cadre de leur préparation à la vie professionnelle. Cette possibilité renforçant leur technicité et leur employabilité.

Dans un souci de sécurité juridique, et pour éviter toute contradiction avec la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle sont identifiées comme contribuant à la formation professionnelle en II.

Cette modification permettra par la suite de procéder à une modification, dans le Code du Travail, de l’article D4153-41 en ouvrant les possibilités de dérogation aux jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.