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APRÈS L'ART. 12 QUATER
N° 66
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 66

présenté par

M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier,
M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq,
M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12 QUATER, insérer l'article suivant :

I. – Le III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« III. – Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler avec les cinq éléments de la prestation mentionnés à l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de ceux ci. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il résulte des dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et codifiées à l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles des inégalités de traitement entre adultes et enfants : seuls les enfants ouvrant droit à l’un des compléments de l’AEEH peuvent bénéficier de l’examen du droit à la prestation de compensation, ce qui réduit leur accès à ce dispositif en raison de la différence des critères d’accès respectifs à ces deux dispositifs.