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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 14 QUATER
N° 75
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 75

présenté par

M. Jeanneteau, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales

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ARTICLE 14 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des oeuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret.

« Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès.

« Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 7°. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de rédaction globale de l’article 14 quater afin de ternir compte des discussions qui ont eu lieu, depuis l’adoption du texte de la commission, entre les éditeurs et les associations de défense des droits des personnes malvoyantes.

Il est proposé:

– d’assouplir significativement la durée de deux ans suivant le dépôt légal pour la faire passer à dix ans (durée d'obsolescence des fichiers conservés par les éditeurs) ;

– de mettre en place une date butoir avant laquelle les fichiers ne pourraient être demandés ;

– de poser le principe de la conservation sans limitation de durée par l'organisme agréé (sécurité et sérénité pour les organismes transcripteurs qui ont la garantie de retrouver un fichier demandé précédemment) ;

– d’obliger à la destruction des fichiers mis à disposition une fois le travail d'adaptation réalisé (contrepartie de la conservation ; permet d'éviter la dissémination incontrôlée).