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ART. 20
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Decool, M. Pinte, M. Balkany, M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Dord,
M. Hillmeyer, M. Raison, Mme Branget, M. Lazaro, M. Verchère, M. Flory,
Mme Louis-Carabin, M. Michel Voisin, M. Mothron, M. Straumann,
Mme Grosskost et Mme Marland-Militello

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ARTICLE 20

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits décide s’il donne suite à la réclamation après avis du Défenseur des enfants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les droits de l’enfant sont spécifiques. Ils ne sont pas codifiés mais répondent à des grands principes inscrits dans des textes internationaux que la France a ratifié.

Il est nécessaire que les réclamations concernant l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant soient étudiées par une personne particulièrement au fait de ces questions.

Seul le Défenseur des enfants, par son expérience et ses connaissances, sera en mesure de prendre en compte la globalité de la situation. L’avis préalable du Défenseur des enfants sur l’opportunité d’une intervention du Défenseur des droits s’avère donc obligatoire.