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ART. 21
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. Decool, M. Pinte, M. Balkany, M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Dord,
M. Hillmeyer, M. Raison, Mme Branget, M. Lazaro, M. Verchère, M. Flory,
Mme Louis-Carabin, M. Michel Voisin, M. Mothron, M. Straumann,
Mme Grosskost et Mme Marland-Militello

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ARTICLE 21

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives prévues par le présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard de la spécificité et de la technicité des droits de l’enfant, toute recommandation, injonction ou publication d’un rapport spécial doit faire l’objet d’un avis obligatoire du Défenseur des enfants dont les missions sont exclusivement consacrées à la défense et à la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant.

Les droits de l’enfant n’étant pas codifiés mais répondant à des grands principes inscrits dans des textes internationaux que la France a ratifié, il est nécessaire que ces attributions soient déléguées au Défenseur des enfants, particulièrement au fait de ces questions.