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ART. 9
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin,
M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle,
Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation entrant dans le champ de compétence d’une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il lui transmet cette réclamation.

« Il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.

« Les autres autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés transmettent au Défenseur des droits les réclamations relevant de sa compétence.

« Le Défenseur des droits et ces autorités concluent des conventions précisant les modalités des transmissions de réclamations prévues aux premier et troisième alinéas. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat qui semble plus complète. En effet, la transmission des réclamations y est obligatoire et les modalités des échanges entre autorités administratives indépendantes sont précisées.