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ART. 11 A
N° 65
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin,
M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle,
Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 11 A

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« III. – Un adjoint ne peut exercer l'une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l'origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l'exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les adjoints sont désormais soumis au même régime d’incompatibilité que le Défenseur des droits, défini à l’article 3 du présent projet de loi organique. Néanmoins, l’article 3 est incomplet puisqu’il n’interdit pas aux adjoints de se prononcer sur des réclamations concernant un organisme dans lequel ils auraient au cours des trois années précédentes, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Une telle disposition était prévue dans le projet de loi issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale en première lecture.