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ART. 17
N° 97
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 97

présenté par

M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin,
M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle,
Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 17

Après la dernière occurrence du mot :

« secret »,

rédiger ainsi la fin la première phrase de l’alinéa 2 :

« défense, lorsque les éléments sollicités auront, antérieurement à la demande, fait l’objet d’une classification « Très secret défense » ou « Secret défense », aux termes du décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation de la protection des secrets et informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement entend limiter au strict minimum nécessaire les restrictions au recueil d’informations par le Défenseur des droits.