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ART. 20
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin,
M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle,
Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 20

Compléter cet article par les mots :

« au regard de ses compétences définies par la loi et dans le respect des engagements nationaux et internationaux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état, le Défenseur des droits est libre, par un choix d’opportunité, de ne pas donner suite à une réclamation portant, à titre d’exemple, sur une discrimination pourtant définie et prohibée par le droit international. Cet amendement précise que, lorsque le Défenseur des droits examine la recevabilité d’une réclamation, il ne doit pouvoir s’affranchir des engagements internationaux de la France.