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ART. 21
N° 108 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 108 Rect.

présenté par

M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin,
M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle,
Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, M. Delcourt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 21

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les procédures mentionnées aux deux alinéas précédents. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le champ de compétence relatif aux droits des enfants, toute formulation de recommandation, toute injonction ou toute publication d’un rapport spécial doivent au préalable fait l’objet d’un avis du Défenseur des enfants. Cet amendement vise à instaurer une telle obligation.