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ART. 33
N° 125
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 125

présenté par

M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin,
M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle,
Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 33

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Toutefois les dispositions de la loi organique concernant les compétences du Défenseur des droits visées aux 2°, 3° et 4° de l’article 4 n’entrent en vigueur qu’à l’échéance du mandat des actuels titulaires des fonctions de Défenseur des enfants, de Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et de Président de la commission nationale de déontologie de la sécurité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’absorption des autorités administratives indépendantes par le Défenseur des droits devait être menée à son terme, celle-ci ne devrait se faire qu’à à l’échéance des mandats de leurs actuels présidents ou titulaires de la fonction.