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DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi
Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne
M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« III. – Un adjoint ne peut exercer l’une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l’origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ou qu’elle est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l’exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Chacun des adjoints informe le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale.
« Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par cet amendement, nous souhaitons rétablir le III. de l'article tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale et ainsi affirmer la nécessité d'éviter les conflits d'interêts qui pourraient exister entre un adjoint et un organisme dans lequel il peut avoir un intérêt. L'indépendance du Défenseur des droits et de chaque adjoint sont déterminants quant à l'effectivité de la Défense des droits et libertés.