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ART. 5
N° 166 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 166 Rect.

présenté par

Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo,
M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc,
M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry et M. Marlin

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Le Défenseur des enfants, en tant qu'adjoint, peut être saisi directement des réclamations qui lui sont adressées :

« 1° Par un enfant lorsqu’il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt ;

« 2° Par les représentants légaux de l’enfant, les membres de sa famille ;

« 3° Les services médicaux ou sociaux ;

« 4° Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits des enfants.

« Cette saisine directe du Défenseur des enfants entraîne la saisine simultanée du Défenseur des droits. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité de saisine directe du Défenseur des enfants est un gage de visibilité et d’efficacité de l'institution. Il est nécessaire que les enfants ou les personnes susceptibles de constater la détresse de la situation d’un enfant puisse identifier clairement l’autorité qui sera compétente pour traiter de cette situation.

La possibilité de saisine du Défenseur des enfants a une justification pédagogique. Pour l’enfant, identifier directement l’instance qui va le prendre en charge permet de lui donner plus facilement l’opportunité de le faire.

Il se reconnaîtra mieux dans une institution qui lui est dédiée.