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ART. 20
N° 167
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

Mme Hostalier, M. Durieu, M. Geoffroy, M. Grand, M. Grosperrin, M. Herth,
M. Jardé, M. Perrut, M. Vandewalle et M. Zumkeller

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ARTICLE 20

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits décide s’il donne suite à la réclamation après avis du Défenseur des enfants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au vu de la spécificité et de la technicité des droits de l’enfant, il convient de rendre obligatoire l’avis préalable du Défenseur des enfants sur l’opportunité d’une intervention du Défenseur des droits.