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ART. 27
N° 183
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 183

présenté par

Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo,
M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc,
M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry et M. Marlin

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ARTICLE 27

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , ou tout rapport que la France doit rendre dans le cadre de ses engagements auprès des instances européennes et internationales comme notamment le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits, le Défenseur des Droits doit pouvoir prendre part aux procédures qui engagent la France partie à plusieurs Conventions et Traités qui impliquent un suivi de l’application des mesures prévues dans ces textes, notamment le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant pour la Convention Internationale des droits de l’enfant.

Cette participation du Défenseur des droits garanti un message fort auprès de ces instances, d’indépendance, de renforcement des modes de protection et de promotion des droits de l’homme et du caractère démocratique de notre État. La participation de ces instances est par ailleurs, grandement sollicitée au niveau international et européen, nous répondons dès lors à des recommandations des Nations Unies notamment.