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ART. 10
N° 186
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE)
(Deuxième lecture) - (n° 3153)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 186

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 10

Après la référence :

« 4 »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les différends opposant des personnes publiques ou des organismes chargés d’une mission de service public ne relèvent pas de la mission de protection des droits des personnes que l’article 71-1 de la Constitution confie au Défenseur des droits. En effet, le Constituant a entendu faire de cette nouvelle autorité une institution au service des personnes privées, physiques ou morales, et non un arbitre entre les pouvoirs publics ou entre les collectivités locales et l'Etat.

Il est certes arrivé que le Médiateur de la République traite de litiges opposant des personnes publiques entre elles. Mais il l'a fait sans base légale : en effet, si l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 permet aux personnes morales d'adresser une réclamation au Médiateur, celui-ci n'est compétent que pour connaître des litiges concernant les relations des administrations avec leurs administrés, en vertu de l'article 1er. Or, les personnes morales de droit public, par exemple les collectivités locales, ne sont assurément pas des « administrés » au sens de la loi de 1973.

En tout état de cause, si le Défenseur des droits s’érigeait en arbitre des litiges qui peuvent apparaître entre personnes publiques ou organismes chargés d'une mission de service public, il s'exposerait au risque d'être instrumentalisé par tel ou tel acteur public, ce qui nuirait à son autorité. Celle-ci doit être préservée, sauf à compromettre l'action du Défenseur des droits au service de nos concitoyens.