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ART. 33
N° 43
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

M. Pinte, Mme Hostalier, M. Tardy et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 33

À la dernière phrase de l'alinéa 20, substituer au mot :

« quarante-cinq »,

le mot :

« vingt ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de 20 jours (durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte).

Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un magistrat.