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ART. 5 TER
N° 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

M. Muzeau, M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet,
M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq,
M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy et M. Sandrier

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ARTICLE 5 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 30 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport certifie l’identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l’identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu’à preuve du contraire par l’administration.

« L’alinéa précédent est applicable aux demandes de renouvellement de carte d’identité et de passeport en cours d’instruction, ainsi qu’aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n’est pas encore intervenue. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement demandent le rétablissement de l’article 5 ter tel qu’introduit au Sénat qui visait à instituer une présomption de nationalité française pour tous les titulaires de la carte nationale d’identité ou de passeport français et une opposabilité des informations figurant sur ces titres à l’administration, à charge pour elle d’apporter la preuve contraire.