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ART. 41
N° 128
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 41

Supprimer l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

-Par ces alinéas, il est instauré un régime spécial de rétention des étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou à l'encontre desquels une mesure d'expulsion a été prononcée «  pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ».

Le juge des libertés et de la détention pourra, dans la perspective de l’éloignement des étrangers concernés, ordonner la prolongation de leur rétention pour une durée totale allant jusqu’à 18 mois.

Cette disposition rentre en contradiction avec la finalité de la rétention administrative qui est d’organiser le départ d’un étranger. Celle-ci ne peut être ordonnée que le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’éloignement. Le gouvernement opère ainsi une confusion dangereuse entre rétention administrative et mode de surveillance des personnes.

Par ailleurs, l’administration ne dispose-t-elle pas du temps nécessaire pour préparer l’éloignement des personnes étrangères condamnées pour terrorisme  lorsque celles-ci purgent leur peine d’emprisonnement?

Enfin, la « coexistence» en centre de rétention entre des étrangers en instance d’éloignement et des personnes condamnées pour terrorisme semble à la fois inappropriée et dangereuse.