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ART. 75
N° 194
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 194

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 75

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la dernière phrase de l’article L. 551-3 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A son arrivée en centre de rétention, un étranger se voit notifié l’ensemble des droits qu’il peut mettre en œuvre en matière de demande d’asile.

Une fois cette notification faite, il dispose d’un délai de cinq jours pour formuler une demande d’asile, à défaut de quoi une telle demande n’est plus recevable.

Afin de rendre pleinement effectif ce droit, le présent amendement entend allonger à dix jours la période durant laquelle une demande d’asile peut être valablement formulée par un étranger placé en centre de rétention.