Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 64
N° 200
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 200

présenté par

Mme Mazetier, M. Dufau, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin,
Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 64

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 8271-19 du même code, est inséré un article L. 8271-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-19-1. – Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d’auto-entrepreneur et travaillant dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l’encontre de l’employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

-Des employeurs indélicats, afin d’échapper à des sanctions, demandent à leurs salariés étrangers munis de faux-papiers de démissionner et de prendre le statut d’auto-entrepreneur. L’ancien employeur a alors recours au travail de ces personnes.

Afin d’éviter ce type de comportements, en cas de procédures à l’encontre d’un employeur d’étrangers sans titre, ces auto-entrepreneurs doivent être assimilés à des salariés de l’entreprise. Tel est l’objet de cet amendement.