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ART. 7
N° 220
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

Mme Mazetier, Mme Delaunay, M. Dray, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, M. Dufau,
Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La notification des droits des personnes privées de liberté est une garantie essentielle et qui est au cœur du contrôle du juge de la liberté individuelle. En prévoyant que cette notification se ferait en cas de maintien simultané d’un nombre important de personnes, dans les meilleurs délais, compte tenu des effectifs des agents et des interprètes, l’article 7 vise à rendre régulières des privations de liberté de plusieurs heures hors de tout cadre.

Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des ports et des aéroports où existent des zones d’attente en particulier celles de Roissy et Orly. La police aux frontières pourra les mettre en œuvre lors l’arrivée simultanée d’une trentaine de personnes (ce qui est fréquent à Roissy) pour retarder la notification des droits.