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ART. 2
N° 234
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 234

présenté par

M. Garraud, M. Gilard, M. Calméjane, M. Verchère, M. Remiller, M. Decool,
M. Tian, M. Reynès, M. Bouchet, M. Vitel, M. Dhuicq, M. Diefenbacher,
Mme Joissains-Masini, Mme Barèges et Mme Irles

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :

« II. – Le premier alinéa de l'article 21-7 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent sa manifestation de volonté.

« La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 21-20. ».

« III. – L'article 21-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-8. – La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d'instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d'État à l'occasion d'une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d'instance.

« Le juge d'instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l'enregistrement conformément aux articles 26 et suivants.

« L'intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. ».

« IV. – Le premier alinéa de l'article 21-9 du même code est supprimé.

« V. – Après le mot : « française », la fin de la dernière phrase de l'article 21-10 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de leur déclaration, ils ont en France leur résidence et s'ils ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. ».

« VI. – L'article 21-11 du même code est abrogé.

« VII. – Au dernier alinéa de l'article 21-27 du même code, la référence : « 21-11 » est remplacée par la référence : « 21-10 ».

« VIII. – L'article 21-28 du même code est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « 21-11 » est remplacée par les références : « 21-7, 21-10 » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

« IX. – Au premier alinéa de l'article 26-4 du même code, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-8 ».

« X. – L'article 26-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 21-8. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La volonté d'appartenance à un pays est un droit fondamental qui doit être reconnu à toute personne née en France de parents étrangers.

Si nul ne peut contester l'attachement d'une personne à son pays d'origine, ou au pays d'origine de ses ascendants, encore faut-il que celle ci puisse librement exprimer le choix de sa nationalité.

La législation actuelle en reconnaissant d'office la nationalité Française à toute personne de parents étrangers née sur le sol français ne permet pas à celle-ci d'exprimer librement et pleinement sa volonté d'appartenance à son pays de naissance ou à son pays d'origine.

L'objectif est de s'assurer qu'on ne devient pas Français sans le vouloir et de préserver la cohésion nationale.