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ART. 23
N° 256
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 256

présenté par

Mme Mazetier, M. Caresche, M. Dufau, M. Blisko, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 23

Substituer aux alinéas 14 à 20 l’alinéa suivant :

« 3° S'il existe un risque de fuite. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à l'article 7 paragraphe 4 de la directive « retour », les auteurs de l'amendement proposent de réduire de 8 à 3 les hypothèses dans lesquelles l'administration peut prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.

Les 3 hypothèses dans lesquelles l’administration peut s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire sont précisément énumérées par la directive « retour » : s’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Or, les 6 possibilités déclinées dans les alinéas 14 à 20 de l’article 23 du projet de loi ne sont pas conformes à ce que la directive désigne comme le « risque de fuite ». L'ensemble de ces hypothèses ont un caractère très large qui laisse à l'administration un pouvoir d’appréciation permettant de justifier dans n'importe quelle situation le refus d'octroyer un délai de départ volontaire.