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ART. 25
N° 272
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 272

présenté par

Mme Mazetier, M. Caresche, M. Blisko, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 25

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans le cas de ressortissants de l’Union européenne ou de leurs familles, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

« Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Transposition littérale de l’article 27 paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Le texte ne précise pas les garanties apportées par la directive concernant les mesures d’ordre public, à savoir que des « justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ».

Ne retranscrire que certaines dispositions de manière arbitraire ne serait pas conforme au compromis trouvé par le législateur européen et à l’esprit de la directive.

On peut citer ici la jurisprudence très protectrice développée par la CJCE concernant les mesures d’éloignement prises sur le fondement de l’ordre public à l’égard des ressortissants d’Etats membres de l’UE (CJCE 29 avril 2004 Orfanopoulos et Olivieri).