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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 2
N° 291
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 291

présenté par

M. Goasguen, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 21-7 du même code est ainsi modifié :

« 1° A l’alinéa premier, après le mot : « acquiert » sont insérés les mots : « à sa demande » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette demande, qui prend la forme d’une lettre manuscrite à l’appui de la demande de certification de nationalité, est faite selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Environ 30 000 jeunes étrangers acquièrent la nationalité française chaque année au titre de la naissance et de la résidence (appelées généralement « droit du sol ») : 27 000 d'entre eux demandent à bénéficier de la nationalité par anticipation, à 13 ou 16 ans. De fait, leur démarche peut être assimilée à une manifestation de volonté explicite.

La question se pose donc pour les 3 000 jeunes majeurs, qui ne découvrent souvent leur nationalité française qu'à travers une démarche visant à obtenir des documents d'identité.

Il serait équitable que ces personnes, devenues françaises à 18 ans, ne puissent obtenir un certificat de nationalité que dès lors qu'elles en auraient manifesté l'intention à travers un courrier.