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PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Gremetz, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne,
M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 62 par les mots :
« ou son avocat ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
À partir du moment où il est admis qu’une personne hospitalisée sans son consentement peut se faire assister par un avocat, celui-ci doit être en mesure de saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la levée de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet son client.