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ART. 2
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Gremetz, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne,
M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou, en l'absence de toute relation connue, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines personnes nécessitant un soin psychiatrique peuvent n'avoir aucune relation connue. Il convient dans ce cas-là, en ultime recours, de prévenir la commission départementale de l'hospitalisation psychiatrique de l'internement de cette personne.