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PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Gremetz, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne,
M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou, en l'absence de toute relation connue, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Certaines personnes nécessitant un soin psychiatrique peuvent n'avoir aucune relation connue. Il convient dans ce cas-là, en ultime recours, de prévenir la commission départementale de l'hospitalisation psychiatrique de l'internement de cette personne.