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ART. 2
N° 53
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 53

présenté par

M. Lefrand

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ARTICLE 2

À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« le patient et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de suppression d’une disposition redondante.

La présente disposition est issue d’un amendement adopté, contre l’avis de votre rapporteur, par la Commission, afin de prévoir une information du patient lorsque sa prise en charge passe d’une hospitalisation complète à une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Sur le principe, on ne peut qu’acquiescer à cette disposition : d’ailleurs, le projet de loi la prévoit déjà ! En effet, la nouvelle rédaction de l’article L. 3211-3 proposée à l’article 1er dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations. Elle est ensuite informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état » de chacune des décisions prises à son égard en matière de maintien des soins et de modification de la prise en charge, ainsi que des raisons qui ont motivé ces dispositions. L’article L. 3211-3 s’applique quelles que soient les modalités d’admission en soins et satisfait donc déjà pleinement l’objectif poursuivi par l’amendement adopté en Commission.

C’est pourquoi il est proposé de purement et simplement supprimer la présente disposition qui n’apporte rien au dispositif prévu par le projet de loi.