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PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Blisko, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Orliac,
Mme Carrillon-Couvreur, Mme Marisol Touraine, M. Renucci, M. Jean-Marie Le Guen,
M. Mallot, M. Issindou, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Supprimer les alinéas 94 et 95.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Alors que l’on pouvait se féliciter de l’introduction de l’intervention du juge des libertés en matière de soins sans consentement, ces alinéas viennent affaiblir son rôle en introduisant une possibilité de recours suspensif contre son ordonnance.
En effet, ces deux alinéas prévoient la possibilité d’un recours suspensif concernant l’ordonnance du juge des libertés dans le cas d’une mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète et si aucune autre forme de prise en charge ne lui est substitué.
Ce recours suspensif peut être demandé par le procureur de la république, à la requête du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. L’alinéa précise que cet appel doit faire état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, sans pour autant préciser comment ces deux autorités administratives les justifient.
Il convient de supprimer ces dispositions qui sont totalement aberrantes puisque le juge des libertés aura pris tous les renseignements utiles pour rendre son ordonnance en fonction de l’état du patient.
On donnerait ainsi un pouvoir démesuré au directeur d’établissement et au Préfet en lui donnant la possibilité de s’opposer à la décision du juge des libertés alors que celui-ci aura ordonné la levée des soins sous contrainte à l’hôpital.