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ART. 3
N° 88
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88

présenté par

M. Lefrand

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ARTICLE 3

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 27, insérer les mots :

« Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une disposition introduite par la Commission prévoit désormais l’envoi du certificat médical établi au plus tard le huitième jour après l’admission en soins psychiatriques sans consentement au juge des libertés et de la détention afin que celui-ci soit informé plus en amont des cas dont il doit être saisi dans le cadre du contrôle automatique à J+15 instauré à l’article L. 3211-12-1.

Le juge n’étant toutefois appelé à se prononcer que sur les cas d’hospitalisation complète, il paraît inutile de lui envoyer l’ensemble des certificats médicaux produits à J+8, et notamment ceux des personnes prises en charge sous forme ambulatoire.

L’objet du présent amendement est donc limiter les certificats visés ici à ceux des personnes en hospitalisation complète.