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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 3
N° 120
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 120

présenté par

M. Lefrand, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales

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ARTICLE 3

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« de la mesure de soins »

les mots :

« d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à l’esprit du projet de loi, qui prévoit uniquement la saisine automatique du juge, 15 jours après l’admission en soins puis tous les six mois, sur les mesures d’hospitalisation complète, en ce qu’elles constituent une privation de liberté, le présent amendement vise à limiter les cas de saisine automatique du juge, lorsqu’il y a désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la levée de la mesure de soins, aux cas des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins en hospitalisation complète.

Ce sont en effet ces cas-là, où la personne reste « enfermée » contre l’avis du médecin, qui sont les plus choquants et qui doivent faire l’objet de l’attention du juge.