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APRÈS L'ART. 3
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN - (n° 3246)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet,
M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre,
M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy et M. Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « alinéa », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa ».

II. – Le dernier alinéa est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de ne plus permettre à un représentant au Parlement européen ayant été appelé à exercer des fonctions gouvernementales de ré-exercer son mandat de député européen.

En effet, les dispositions figurant dans la loi de 1977 qui instituent un cadre de remplacement automatique apparaissent contraires à deux types de normes européennes : l’une est l’acte de 1976 portant élection des membres au Parlement européen, opposable au droit national ; l’autre est le règlement intérieur du Parlement européen dont le législateur ne peut pas ne pas tenir compte.

L’article 13, paragraphe 2 de l’Acte de 1976 stipule que « sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 5 ».

Cependant, en optant pour la mise en place d’un système de suppléance, la loi de 1977 ne fait qu’appliquer aux députés européens une législation valable pour les parlementaires nationaux sans toutefois prendre en compte les spécificités des attributions du Parlement européen. En effet, la législation nationale ne tient pas compte des prérogatives du Parlement européen de « vérifier les pouvoirs du député européen » conformément à l’article 12 de l’Acte de 1976. En l’occurrence, le Parlement européen pourrait très bien choisir de désigner pour le siège vacant le suivant de liste et non pas le suppléant.

Il n’est donc pas possible d’imposer au Parlement européen un cadre de remplacement automatique des députés européens.