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APRÈS L'ART. 8
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN - (n° 3246)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Dosne

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

L’article 6-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député en application du deuxième alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la perte de cette qualité, dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l’article 24 de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre le retour au Parlement européen d’un député européen ayant provisoirement exercé la fonction de député national suppléant.

Un suppléant devenu député à l’Assemblée nationale, ayant par suite perdu son siège au Parlement européen, pourrait retrouver ce dernier une fois perdue la qualité de parlementaire national. S’il était adopté, cet amendement aurait naturellement vocation, au cours de la navette, a être étendu aux sénateurs.

Commentaires techniques :

– Le 2e alinéa de l’article L.O. 176 est ainsi rédigé : « Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ».

– La loi modifiée est la loi n° 77 729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement. Le renvoi aux quatre premiers alinéas de l’article 24 permet en particulier de régler les cas où le suivant de liste se trouverait lui-même dans une situation d’incompatibilité :

(al.1) Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.

(al.2) Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

(al.3) À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

(al.4) Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.