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ART. 2
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2011

ÉLECTION DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS (Loi organique)
(Deuxième lecture) - (n° 3256)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax
et les députés du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lorsqu’au contraire, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque le compte de campagne a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le Conseil constitutionnel ne peut en avoir connaissance que s'il a au préalable été saisi d'un contentieux initial contre l'élection.

Si la commission a approuvé le compte, il peut juger que cette approbation n'était pas fondée et qu'il existait un grief financier, non retenu initialement par la commission mais d'une importance telle qu'il aurait dû entraîner le rejet du compte et qu'a fortiori il justifie l'annulation de l'élection.

Le Conseil constitutionnel ne peut alors se substituer à la commission pour prendre à sa place une décision de rejet de compte ; il peut uniquement annuler l'élection et déclarer le candidat inéligible

La décision prise antérieurement par la commission qui n'avait pas rejeté le compte ne peut quant à elle être annulée ; il s'ensuit la situation paradoxale d'un candidat dont les dépenses de campagne ont pu faire l'objet d'un remboursement, son compte demeurant en droit approuvé, alors qu'il a été déclaré inéligible à titre de sanction de l(irrégularité de ce même compte.

Cet amendement a pour objet de résoudre cette anomalie.