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ART. 3 BIS
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2011

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 3258)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Urvoas, M. Roman, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par la phrase suivante :

« Si une enveloppe ne contient aucun bulletin, le vote est considéré comme blanc.

« II. – L’article L. 66 du même code est ainsi modifié :

« 1°) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les votes blancs tels que définis à l’article L. 65 sont comptabilisés distinctement. Sauf dispositions expresses contraires, ils n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Les sont nuls.

« 2°) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , blancs, ceux » sont supprimés ;

« b) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « sont nuls. Ils ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rien ne justifie qu’il soit fait masse, indistinctement, des bulletins blancs et nuls, lesquels répondent, de la part de ceux qui les émettent, à des prises de positions très différentes qui, à ce titre, méritent d’être distinctement identifiées.

Le présent amendement, tendant à rétablir l’article 3 bis supprimé par la commission des Lois sénatoriale, se donne donc un objectif modeste mais impératif.

D’un côté, elle n’entend en aucune manière encourager le vote blanc, ce qui pourrait être le cas si des bulletins blancs devaient être obligatoirement mis à la disposition des électeurs. Aussi règle-t-elle la question de manière à la fois juste et pragmatique en énonçant que seront considérés comme des votes blancs ceux pour lesquels aura été glissée dans l’urne une enveloppe vide.

D’un autre côté, il ne s’agit pas non plus d’introduire les complications inutiles qui résulteraient d’une prise en considération de ces votes blancs dans le résultat du dépouillement. Celle-ci, en effet, pourrait avoir pour conséquence que ne soit pas atteinte la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris dans le cas, celui de l’élection présidentielle, où elle est expressément mentionnée par la Constitution elle-même.

Enfin, il est possible, et peut-être souhaitable, que les votes blancs entrent en compte dans le dépouillement des résultats lorsque ceux-ci portent non sur une élection mais sur une consultation ou un référendum. Le cas échéant, ce serait à la loi, organique ou ordinaire selon les cas, d’en décider.

C’est donc un dispositif à la fois prudent et réaliste qui est ainsi proposé. Si le nombre des électeurs qui, par le vote blanc, veulent manifester leur insatisfaction à l’égard de l’offre politique et le pourront à l’avenir, s’élevait dans des proportions notables, il en résulterait un message délivré à l’ensemble du pays et qui mériterait d’être entendu. Ce message, hors l’hypothèse envisagée pour les consultations et référendums, n’aurait de portée que politique. Mais cette portée politique est digne et nécessaire.