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ART. 2
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 2

I. – Après le mot :

« excéder »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« douze heures lorsque l’infraction supposée est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou moins. Cette durée est de vingt-quatre heures dans les autres cas. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Lorsque la garde à vue a pour durée initiale maximale vingt-quatre heures, elle peut… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à introduire deux durées maximales de garde à vue :

– 12 heures au maximum lorsque les infractions supposées sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an ou moins ;

– 24 heures, reconductibles, pour les autres types d’infraction.

Ainsi, pour les infractions les moins graves, la garde à vue de 24 heures reconductibles peut s’avérer très longue. Ce délai de 12 heures au maximum apparaît largement suffisant, même dans les cas où la personne est gardée à vue lorsque les différents services intervenant dans la procédure ont une activité restreinte, notamment le dimanche ou la nuit.

Surtout, cette garde à vue limitée à 12 heures pour les infractions les moins graves ne doit pas pouvoir être reconduite.