Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 7
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 7

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« À titre exceptionnel, le procureur de la République peut autoriser par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition ou la confrontation débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa, si cette audition apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès lors que la garde à vue elle-même peut ne se justifier qu’en raison des nécessités de l’enquête, le risque est grand de voir les tribunaux d’utiliser très largement les exceptions faite au principe désormais constitutif du procès équitable que constitue l’assistance de l’avocat auprès de la personne gardée à vue.

Il est donc indispensable de qualifier très strictement ces nécessités de l’enquête en considérant :

- l’urgence de la situation ;

- le caractère impératif de l’audition tenant aux circonstances particulières de l’enquête, elles-mêmes définies au regard du risque imminent de disparition de preuves ou au regard du risque pour les personnes en cas de report de l’audition, ce qui peut être le cas dans des matières aussi différentes que l’enlèvement, le terrorisme ou l’affrontement entre groupes violents…