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ART. 11 BIS
N° 34
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 34

présenté par

M. Urvoas, M. Raimbourg, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 11 BIS

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« La personne que l’officier de police judiciaire décide de ne pas placer en garde à vue, alors que les conditions de cette mesure sont réunies, doit, sans délai, être informée, dans une langue qu'elle comprend, des faits qui lui sont reprochés, de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la possibilité d'être placée en garde à vue à l'issue de cette audition.

« Elle peut faire prévenir de la procédure dont elle peut faire l'objet un proche et son employeur. Elle doit être informée de son droit d'être examinée par un médecin. Elle peut demander à bénéficier d'un entretien téléphonique d'une demi-heure avec son avocat ou un avocat commis d'office.

« Il peut être mis fin à tout moment, à l'audition, à sa demande ou sur décision de l'officier de police judiciaire.

« La durée de cette audition s'impute sur la durée de la garde à vue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La disposition tend à restaurer une sorte d’audition libre du gardé à vue que les deux assemblées ont pourtant été unanimes à vouloir supprimer.

Par précaution, il est donc proposé que la personne qui remplit les conditions de la garde à vue dispose d’un statut protecteur minimum conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme.